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L’intermédiation des pensions alimentaires

Avocate au barreau de Strasbourg

La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 a créé, sous certaines conditions, l’Agence de Recouvrement et d’Intermédiation des Pensions alimentaires (ARIPA)  permettant de recouvrer les impayés de pensions alimentaires.

L’ARIPA est un organisme administré par la CAF ou la MSA.

Peu à peu, ce dispositif s’est étendu non plus uniquement aux cas de recouvrements d’impayés mais également sous certaines conditions à la mise en place du paiement mensuel.

Depuis le 1 er mars 2021, ce système est devenu quasiment automatique et s’applique dès qu’une pension alimentaire est fixée dans le cadre notamment d’une décision de justice.

L’article 373-2-2 II a en effet été modifié ainsi qu’il suit :

« II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place dans les cas suivants :

1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;

2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place.

Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent.

Le deuxième alinéa, le 1° et l'avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l'une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l'émission d'un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l'objet d'une plainte ou d'une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant ou lorsque l'une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ».

Le principe de ce dispositif veut que le parent débiteur d’une pension alimentaire verse mensuellement le montant de cette pension à la CAF ou la MSA qui se charge ensuite de reverser le montant au parent créancier.

En cas d’impayé, c’est l’ARIPA qui se charge d’engager les procédures adaptées. Dans l’attente du paiement, la CAF ou la MSA verse au parent créance une Allocation de soutien familial.

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