
Les impayés de loyers et la procédure d’expulsion
2 décembre 2025
Les impayés de loyers et la procédure d’expulsion
2 décembre 2025Le sort des dettes dans le cadre du mariage
Avocate au barreau de Strasbourg
Le régime matrimonial de la communauté de biens réduite aux acquêts supporte une mise en communauté des revenus et des charges.
L‘article 1409 du Code civil dispose à ce titre que :
« La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté. »
Si les revenus de chacun entrent en communauté, qu’en est-t-il des dettes ? Êtes-vous redevable de celles contractées personnellement par votre époux ou votre épouse ? La réponse dépend de plusieurs facteurs.
La date de contraction de la dette
Les dettes contractées par l’un ou l’autre des époux avant la célébration du mariage restent personnelles à celui qui les a contractées. L’autre époux ne peut donc être redevable des éventuels emprunts contractés avant l’union (article 1410 Code civil).
La finalité de la dette
Le recouvrement des dettes étrangères à la vie de famille contractées par l’un seul des époux, pourra en principe être recherché dans la communauté (article 1413 Code civil). Toutefois, comme la Cour de cassation l’a récemment rappelé dans un arrêt du 21 mai 2025, l’époux non contractant ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette (Civ. 1ère, 21 mai 2025, n° 23-21.682).
Ses salaires et biens propres ne peuvent en principe en être impactés (article 1418 Code civil).
A l’inverse, les dettes relatives à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants engagent en principe solidairement les deux époux sur leurs biens propres et communs (article 220 Code civil), tout comme les dettes fiscales.
Le caractère excessif de la dépense
Les dettes contractées doivent également être observées sous le prisme de son caractère excessif ou non. Lorsque la dépense, même contractée pour le ménage, présente un caractère manifestement excessif eu égard aux revenus des deux époux, la solidarité ne trouvera pas à s’appliquer.
Les biens propres de l’époux non contractant ne seront pas impactés.

