Bail en cours et révision du loyer
20 mai 2025
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Le cadre juridique de l’inceste

Avocate au barreau de Strasbourg

L’inceste fait référence à l’existence de relation(s) sexuelle(s) entre deux personnes appartenant à la même famille.

L’inceste stricto sensu n’est pas interdit ou réprimé en tant que tel par le droit français.

Il s’agit en revanche d’un interdit moral que l’on retrouve dans la philosophie du droit pénal.

L’inceste en droit pénal

Lorsqu’un viol ou une agression sexuelle prend une dimension incestueuse, les peines encourues sont aggravées.

Le viol correspond à « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise », tandis que l’agression sexuelle regroupe tous les comportements, hors pénétration, qui impliquent un contact physique de nature sexuelle non consenti.

L’article 222-22-3 du Code pénal dispose ainsi :

« Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :

  • 1° Un ascendant ;
  • 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
  • 3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

Un majeur commettant un viol sur un autre majeur encourt en principe une peine de quinze ans de réclusion criminelle, tandis que celui qui commet une agression sexuelle encourt en principe une peine de cinq ans.

Toutefois, lorsque l’infraction est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, les peines sont respectivement portées à vingt ans pour le viol, et sept ans pour l’agression sexuelle (articles 222-24 et 222-28 du Code pénal).

Inceste et mineurs

Concernant les mineurs, la loi du 21 avril 2021 a porté création d’une infraction autonome.

Comme le dispose l’article 222-32-2 du Code pénal, le défaut de consentement n’a pas à être prouvé, mais se déduit nécessairement de la circonstance incestueuse :

« Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »

La loi du 21 avril 2021 a également prolongé les délais de prescription en la matière lorsque le viol ou l’agression sexuelle est commise sur mineur.

  • La prescription court durant 30 ans à compter de la majorité, soit jusqu’aux 48 ans de la victime (article 7 du Code de procédure pénale).
  • Concernant une victime majeure, les délais demeurent ceux appliqués classiquement, soit 20 ans pour le viol, et 6 ans pour l’agression sexuelle (article 8 du Code de procédure pénale).

La lutte législative contre l’inceste se retrouve également dans l’obligation qui est faite aux professionnels de l’enfance, et notamment au corps médical, de procéder à un signalement en cas de suspicions de violences et sévices de nature sexuelle sur un mineur (article 226-14 du Code pénal).

L’inceste en droit civil

La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 a instauré la suspension automatique de l’autorité parentale à l’égard du parent poursuivi ou mis en examen pour un viol ou une agression sexuelle incestueuse sur mineur.

Cette suspension se transforme en retrait partiel ou total de l’autorité parentale en cas de condamnation du parent.

Comme le prévoit l’article 378 du Code civil, la juridiction pénale peut cependant, sous réserve de motiver sa décision, écarter ce retrait.

Inceste et interdiction du mariage

La question de l’inceste se retrouve également en matière d’union.

Les articles 161 et suivants du Code civil interdisent :

  • Le mariage entre ascendants, descendants et alliés dans la même ligne,
  • Le mariage entre membres d’une même fratrie,
  • Le mariage entre oncles/tantes et leurs neveux/nièces.

Dans de rares cas, le Président de la République peut lever ces prohibitions, notamment lorsque la personne à l’origine de l’alliance en ligne directe est décédée.

De la même manière, la conclusion d’un PACS est également impossible « entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus ».

Ces restrictions s’expliquent par le fait que les relations sexuelles s’inscrivent philosophiquement dans la conclusion du mariage et du PACS.

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