
Le cadre juridique de l’inceste
10 juin 2025
Le cadre juridique de l’inceste
10 juin 2025La juridiction et la loi applicable en cas de divorce international
Avocate au barreau de Strasbourg
Principes généraux
En principe, dans le cadre d’un divorce entre deux ressortissants français résidants en France, la juridiction française compétente appliquera naturellement le droit français. Il arrive toutefois qu’il en soit différemment s’il existe un élément d’extranéité. Cet élément d’extranéité peut être lié à la nationalité étrangère de l’un ou des deux époux, à la résidence de l’un ou des deux en dehors du territoire français ou au lieu de célébration du mariage. Dans ces cas, les juridictions françaises n’apparaissent pas nécessairement compétentes, et la loi française ne sera pas nécessairement appliquée.
Règlement (UE) 2019/1111 « Bruxelles II ter » : juridiction compétente
Au niveau européen, le règlement UE 2019/1111 (Bruxelles II ter) du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfant vient définir la juridiction compétente.
Article 3
« Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
- sur le territoire duquel se trouve :
- la résidence habituelle des époux,
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
- la résidence habituelle du défendeur,
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ;
- ou de la nationalité des deux époux. »
Règlement (UE) n° 1259/2010 « Rome III » : loi applicable
S’agissant de la loi applicable, celle-ci est régie par le règlement UE n° 1259/2010 (Rome III) du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.
Le règlement permet aux époux de choisir en amont la loi applicable à leur éventuelle procédure de divorce parmi une liste établie, et définit la loi applicable, le cas contraire :
Article 8
« À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie. »
Résidence habituelle : appréciation de la CJUE
La notion de « résidence habituelle » mérite d’être clairement définie, puisqu’elle peut laisser place à interprétation dans le cadre de déménagements successifs dans divers pays européens. Pour considérer une résidence comme « habituelle », il ne suffit pas d’y vivre depuis un certain temps. La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un récent arrêt en date du 20 mars 2025, considère en ce sens qu’il doit exister une réelle volonté pour les époux d’y fixer « le centre habituel de leurs intérêts » caractérisé, entre autres, par l’intégration sociale et familiale ainsi que par une présence garantissant une stabilité suffisante sur le territoire en question.
Dans cet arrêt, elle considère ainsi que la mutation d’un agent diplomatique, dont la volonté ne dépend pas réellement des époux de s’installer dans une autre ville et d’y construire une vie stable, ne répond pas à ces conditions, quand bien même les époux se maintiendraient sur ce territoire durant un certain temps.
