
La juridiction et la loi applicable en cas de divorce international
13 octobre 2025
La juridiction et la loi applicable en cas de divorce international
13 octobre 2025L’établissement de la filiation par la possession d’État
Avocate au barreau de Strasbourg
La filiation d’un enfant, c’est-à-dire son lien juridique de parenté, peut être établie de diverses manières. La désignation de la mère dans l’acte de naissance de l’enfant ou encore la reconnaissance des parents sont deux manières usuelles permettant d’établir légalement la filiation d’un enfant. Celle-ci peut également être établie à l’égard du père par le biais d’une présomption, lorsque celui-ci est marié à la mère de l’enfant et que l’enfant est né ou a été conçu pendant le mariage, soit entre 6 et 10 mois avant sa naissance.
Qu’en est-il des pères non mariés, n’ayant pas reconnu l’enfant et pour lesquels la présomption ne peut pas jouer ? Il existe un autre moyen d’établir la filiation d’un enfant dans de tels cas : la possession d’état. Cette notion désigne le constat selon lequel le prétendu père se comporte comme le père effectif de l’enfant, de manière continue, paisible, publique et non équivoque (article 311-2 du Code civil).
Pour l’établir, plusieurs points sont examinés et notamment : le parent traite-t-il l’enfant comme le sien ? Le lien est-il établi dans le milieu familial et social de telle sorte que l’entourage considère le prétendu père comme le père effectif de l’enfant ? Le jeune porte-t-il le même nom de famille que ce dernier ?
Les deux manières d’établir la possession d’état
1. Par un notaire
Conformément à l’article 317 du Code civil :
« Chacun des parents ou l’enfant peut demander à un notaire que lui soit délivré un acte de notoriété qui fera foi de la possession d’état jusqu’à preuve contraire. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent une réunion suffisante de faits au sens de l’article 311-1. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. »
La délivrance d’un tel acte est réservée aux parents ou à l’enfant lui-même, dans un délai de cinq ans à compter de la cessation de la possession d’état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu.
2. Par un juge
Conformément à l’article 330 du Code civil, la possession d’état peut également être constatée par un juge, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Dans un arrêt en date du 26 mars 2025 (pourvoi n° 22-23.644), la Cour de cassation a ainsi pu préciser qu’en l’absence de cessation de la possession d’état alléguée du vivant, le décès du parent prétendu constituait le départ du délai de prescription. La Cour considère ainsi que les deux points de départ figurant à l’article 330 précité ne sont pas alternatifs, et que le point de départ du délai de prescription de l’action en constatation de la possession d’état est la cessation de la possession d’état si elle intervient du vivant du parent prétendu ou, dans le cas contraire, le décès de ce dernier.

